P-38.0001, r. 1 - Règlement sur l’exclusion de certains lieux et de certains moyens de transport ainsi que sur l’exemption de certaines personnes

Texte complet
1. La résidence où sont fournis des services de garde en milieu familial et qui abrite une arme à feu, au sens de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) et de ses règlements d’application, est exclue de l’application de l’article 2 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001), à l’égard de la personne responsable de ces services, qu’elle soit ou non reconnue à ce titre en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), et des personnes qui y résident, pourvu que:
1°  dans le cas de la personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde, elle se conforme aux dispositions du règlement pris en application de cette dernière loi;
2°  dans le cas de la personne qui n’est pas reconnue en vertu de cette loi:
a)  elle avise par écrit les parents à qui elle offre des services de garde du fait que la résidence où ces services sont fournis abrite une arme à feu;
b)  elle transmette copie de cet avis portant la signature des parents laquelle atteste qu’ils en ont pris connaissance et du certificat d’enregistrement de cette arme à feu ou le numéro d’immatriculation attribué à l’arme à feu en vertu de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (chapitre I-0.01) au ministre de la Sécurité publique ou à la personne qu’il désigne;
c)  l’arme à feu soit remisée hors de la vue et de la portée des enfants.
D. 773-2008, a. 1; D. 1197-2017, a. 1.
1. La résidence où sont fournis des services de garde en milieu familial et qui abrite une arme à feu, au sens de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) et de ses règlements d’application, est exclue de l’application de l’article 2 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001), à l’égard de la personne responsable de ces services, qu’elle soit ou non reconnue à ce titre en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), et des personnes qui y résident, pourvu que:
1°  dans le cas de la personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde, elle se conforme aux dispositions du règlement pris en application de cette dernière loi;
2°  dans le cas de la personne qui n’est pas reconnue en vertu de cette loi:
a)  elle avise par écrit les parents à qui elle offre des services de garde du fait que la résidence où ces services sont fournis abrite une arme à feu;
b)  elle transmette copie de cet avis portant la signature des parents laquelle atteste qu’ils en ont pris connaissance et du certificat d’enregistrement de cette arme à feu au ministre de la Sécurité publique ou à la personne qu’il désigne;
c)  l’arme à feu soit remisée hors de la vue et de la portée des enfants.
D. 773-2008, a. 1.